Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
36. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes:
1°  il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l’exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture;
2°  il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres matières résiduelles, y compris les cendres, qui s’y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25 du présent règlement, au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, au Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ainsi que, le cas échéant, les matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
3°  il doit nettoyer, à l’aide d’un désinfectant, l’intérieur des équipements et des bâtiments;
4°  il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.
D. 583-92, a. 36; D. 1310-97, a. 151; D. 492-2000, a. 4; D. 451-2005, a. 174; D. 871-2020, a. 15.
36. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes:
1°  il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l’exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture;
2°  il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres matières résiduelles, y compris les cendres, qui s’y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, au Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ainsi que, le cas échéant, les matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
3°  il doit nettoyer, à l’aide d’un désinfectant, l’intérieur des équipements et des bâtiments;
4°  il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.
D. 583-92, a. 36; D. 1310-97, a. 151; D. 492-2000, a. 4; D. 451-2005, a. 174.